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ASSIGNATION
EN REFERE
Par devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal Judiciaire
de TOULOUSE statuant en matière de référés 2 allées Jules GUESDE 31000 Toulouse.
Monsieur
LABORIE André rédacteur de l’acte
MESURES D’URGENCES EN REFERE.
SANS REPRESENTATION OBLIGATOIRE
Cessation d’un trouble à l’ordre public
Sur le fondement des articles 808 et 809
du code de procédure civile.
Articles 6 & 6-1 de la CEDH
*
* *
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE :
A LA REQUËTE DE :
Monsieur LABORIE André né le 20
mai 1956 à Toulouse de nationalité française, retraité N°2 rue de la forge
31650 Saint Orens « Courrier transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N°
2 rue ROSA PARC 31650 Saint
Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et
2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans
domicile stable.
PS : « Suite à la violation par
voies de faits de mon domicile, de ma propriété le 27 mars 2008 par Monsieur
TEULE Laurent et toujours occupée sans droit ni titre par Monsieur
REVENU et Madame HACOUT) ».
·
Refus permanant du BAJ de
Toulouse privant Monsieur LABORIE André d’être représenté par un avocat devant
le juge des référés et saisines des voies de recours.
NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,
AVONS DONNE ASSIGNATION A :
A comparaître :
Devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal Judiciaire
de TOULOUSE, siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au N° 2
allées Jules GUESDE, 31.000 TOULOUSE et à l’audience des référés qui se tiendra salle 1 du tribunal et pour l’audience du 14 octobre 2025 à
9 heure.
*
* *
TRES IMPORTANT :
· Dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, ou avant l’audience si la date fixée est antérieure au délai de quinze jours précités, vous êtes tenu(es) de constituer avocat pour être représenté(es) devant ce tribunal. A défaut vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre (vos) adversaire(s) . Article
762 : Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Lorsque
la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent
elles-mêmes. -
un avocat -
L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements
publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un
agent de leur administration. Vous
rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées dans
ledit article, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules
affirmations de votre adversaire.
TRES IMPORTANT :
Aux termes des dispositions de l’article L.121-4 du code des procédures civiles d’exécution : Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci : 1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ; 2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat. Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes. »
Aux termes des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution : Article R.121-8 : la procédure est orale. Article R.121-9 : Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la juridiction dans les délais qu’il impartit. Article R.121-10 : En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Faute,
soit de comparaître ou de vous faire représenter à cette audience, soit d’user
de la faculté offerte par l’article R.121-10 précité, vous vous exposez à ce
qu’une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par vos
adversaires.
LA DEMANDE EN REFERE EST POUR FAIRE CESSER
UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC
Sur le trouble à l’ordre
public :
Monsieur
Pierre VIARD Président du tribunal judiciaire de Toulouse a accepté la
délégation d’un ancien Magistrat qui a pris sa retraite en 2009, en l’espèce
Madame Daniele PERIE CHARRAS qui à ce jour a 80 ans, cette dernière ayant violé
en date du 30 juin 2025 la
loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023.
·
De
telles voies de faits sous le contrôle de Madame Chantal FERREIRA Première
Présidente près la cour d’appel de Toulouse.
Trois décisions illégales ont été rendues le 30 juin
2025 par Madame Danièle CHARRAS.
Certes, à ce jour il est connu que trois décisions, mais d’autres décisions illégales existent causant aussi un réel trouble à l’ordre public.
Identité de Madame CHARRAS.
· Date de naissance · 01/1945 Nom complet :
· Danielle épouse CHARRAS · Nom de naissance : Danielle PERIE
Les
3 décisions rendues me concernant.
En
violation de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023
I / Ordonnance du 30 juin 2025 reçue en lettre recommandée le 25
juillet 2025.
·
Demande d’aide juridictionnelle totale N°
C-31555-2025-011379 en date du 19 juin 2025
Concernant un recours d’un jugement du juge de l’exécution dont appel.
·
Contre Madame Christine DUSAN et Monsieur
Jean Charles BOURRASSET 12 rue Malbec à Toulouse
II / Ordonnance du 30 juin 2025 reçue en lettre recommandée le 25
juillet 2025.
·
Demande d’AJ N° C-31555-2025-012084 en
date du 25 juin 2025
Concernant une procédure d’indemnisation devant la cour d’appel de Toulouse suite aux voies de faits saisissant le doyen des juges d’instruction au pénal en tant que partie civile victime dont deux consignations ont déjà été payées d’une somme de 2000 euros et pour un rejet au motif fallacieux.
·
Contre ETAT FRANÇAIS 6 rue Louise WEISS
75703PARIS CEDEX 132
III / Ordonnance du 30 juin 2025 reçue en lettre recommandée le 25 juillet 2025.
·
Demande d’AJ N° C-31555-2025-012067 en
date du 25 juin 2025.
Concernant un dossier d’appel d’une décision frauduleuse du conseil de discipline des avocats dont le doyen des juges d’instruction est saisi en tant que partie civile victime dont deux consignations ont déjà été payées d’une somme de 2000 euros et pour un rejet aux motifs fallacieux.
· Contre : la SCP D’AVOCAT MERCIE et autres
· Contre la SCP d’avocats DUSAN et BOURRASSET
· Contre Maître GOURBAL Avocat
· Contre Maître Frédéric Martin MONTEILLET Avocat
PLAISE :
Ces 3 décisions de rejet aux mêmes motifs fallacieux, décisions illégales pour les moyens de droit invoqués ci-dessus causent un grief aux intérêts de Monsieur LABORIE André qui se retrouve une des victimes, le privant à l’accès à un juge, à un tribunal pour que ces causes ne soient pas entendues, un obstacle permanant à la manifestation de la vérité.
RAPPEL SUR L’USURPASSION DE FONCTION
L'usurpation de fonctions est le fait d'une personne qui agit sans titre, d'une personne qui sait qu'elle
accomplit illégalement l'acte réservé au titulaire de la fonction considérée.
L’usurpation de titre ou de fonction est
l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une
profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou
d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité
publique est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende.
La
répression :
Est puni de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 euros d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de
s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des
actes réservés au titulaire de cette fonction.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende le fait par toute personne :
1° D'exercer une activité dans des conditions de
nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une
fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou
ministériels ;
2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec
des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs,
une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.
Article 121-7
·
Version en
vigueur depuis le 01 mars 1994
Est complice d'un crime ou d'un délit la
personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou
la consommation.
Est également complice la personne qui par
don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une
infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Que ces trois décisions rendues par
Madame Daniélle CHARRAS constituent des faux en
écritures publiques :
Art.441-4.
du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux
mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont
portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
SUR LES VOIES DE FAITS INCONTESTABLES SUIVANTES.
A l’encontre de Madame Danielle CHARRAS, pour
avoir usurpé la fonction de magistrat honoraire sur le territoire national en
violation.
·
De la loi organique
n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, qui a repoussé l’âge de 72 ans à l’âge
de 75 ans.
Rappel :
·
Le législateur le sait bien puisque, si
la L. n° 2016-1090 du 8 août 2016 avait fixé à 62 ans la limite d’âge des
magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles cette limite a
été repoussée à 72 ans puis, par la loi organique
n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, à 75 ans.
L’URGENCE S’IMPOSE « d’ordre public » :
Vu la saisine motivée de Monsieur VIARD Pierre en date du 5 août 2025 justifiant les voies de faits incontestables. (Restée sans réponse).
Vu l’obstacle permanant à l’accès à un juge, à un tribunal pour que les causes soient entendues et concernant une procédure principale d’expulsion et autres.
Vu les articles 6 et 6-1 de la CEDH.
Vu l’obstacle permanant à l’accès à un juge, à un tribunal pour exercer les voies de recours.
Vu l’obstacle permanant à instruire les affaires devant le doyen des juges d’instruction.
Vu les trois décisions illégales rendues par Madame Danièle PERIE épouse CHARRAS en complicité de Monsieur Pierre VIARD et sous le contrôle de Madame Chantal FERREIRA Première Présidente.
Vu la saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature en date du 28 juillet 2025.
Vu la saisine du parquet général financier en date du 28 juillet 2025 sur les faits criminels dont Monsieur LABORIE André est une des victimes.
Vu la saisine de Monsieur DARMANIN Ministre de la justice en date du 28 juillet 2025.
DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE EN REFERE
Au vu de la violation de la loi organique
n° 2023-1058 du 20 novembre 2023.
Au vu de la circulaire du ministre de la
justice du 5 décembre 2023 fixant l’âge limite à 75 ans.
Au vu de toutes les conséquences
préjudiciables au crédit de notre justice.
Il est demandé au juge des référés d’annuler les trois décisions illégales connues à ce jour, décisions prises par Madame Danièle CHARRAS. Condamner
Madame Danielle CHARRAS sur le fondement de l’article 700 du cpc à verser à Monsieur LABORIE André la somme de 2000
euros.
Condamner
Madame Danielle CHARRAS à verser à Monsieur LABORIE André pour le préjudice
causé, la somme de 7000 euros, somme-lui permettant de payer un avocat pour
assurer sa défense en ses dossiers ou l’avocat est obligatoire.
Laisser les dépens à la charge de Madame CHARRAS Danièle
Sous toute réserve
dont acte.
BORDEREAU DE PIECES.
Les décisions illégales rendues.
·
Demande d’aide juridictionnelle totale N°
C-31555-2025-011379 en date du 19 juin 2025
Concernant un recours d’un jugement du juge de l’exécution dont appel.
·
Contre Madame Christine DUSAN et Monsieur
Jean Charles BOURRASSET 12 rue Malbec à Toulouse
·
Demande d’AJ N° C-31555-2025-012084 en
date du 25 juin 2025
Concernant une procédure d’indemnisation devant la cour d’appel de Toulouse suite aux voies de faits saisissant le doyen des juges d’instruction au pénal en tant que partie civile victime dont deux consignations ont déjà été payées d’une somme de 2000 euros et pour un rejet au motif fallacieux.
·
Contre ETAT FRANÇAIS 6 rue Louise WEISS
75703PARIS CEDEX 132
·
Demande d’AJ N° C-31555-2025-012067 en
date du 25 juin 2025.
Concernant un dossier d’appel d’une décision frauduleuse du conseil de discipline des avocats dont le doyen des juges d’instruction est saisi en tant que partie civile victime dont deux consignations ont déjà été payées d’une somme de 2000 euros et pour un rejet aux motifs fallacieux.
· Contre : la SCP D’AVOCAT MERCIE et autres
· Contre la SCP d’avocats DUSAN et BOURRASSET
· Contre Maître GOURBAL Avocat
· Contre Maître Frédéric Martin MONTEILLET Avocat
Pour convocation d’urgence à
un débat contradictoire:
·
Tél : 06-50-51-75-39
·
Mail : laboriandr@yahoo.fr
PS :
Devant les tribunaux, les discours prononcés et les écrits produits par les avocats, tout comme ceux des parties, des témoins et des experts, ne peuvent donner lieu « à aucune action en diffamation, injure ou outrage » (Cass. crim., 14 novembre 2006, n° 06-83.120, F-P+F N° Lexbase : A7971DSZ, Bull. crim.20 avr. 2023.
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